T-16, r. 10 - Tarif judiciaire en matière civile

Texte complet
24. Dans le cas des procédures prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les personnes et les organismes suivants sont, à l’exception des frais prévus aux articles 18 et 19, exemptés du paiement des frais judiciaires et des droits de greffe établis au présent tarif:
1°  l’enfant, ses père et mère ou toute personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale;
2°  le directeur de la protection de la jeunesse;
3°  la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
4°  le tuteur nommé en vertu de l’article 70.1 ou remplacé en vertu de l’article 70.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse;
5°  en matière de tutelle, le curateur public;
6°  toute personne à qui le tribunal a reconnu le statut de partie.
D. 1094-2015, a. 24.